63.5. Malgré le premier alinéa de l’article 41, la période de validité d’une autorisation provisoire d’enseigner visée à l’article 40 délivrée dans la période comprise entre le 15 décembre 2021 et le 30 juin 2025 est d’au plus 4 ans. Une telle autorisation expire à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée.
2021-12-02A.M. 2021-12-02, a. 91; N.I. 2022-01-01.